485.18. Lorsqu’une dette commerciale contractée par une société de personnes est réglée après le 20 décembre 1994, le montant désigné par la société de personnes en vertu de l’un des articles 485.9 à 485.11, à l’égard du règlement de cette dette, afin de réduire le prix de base rajusté d’une immobilisation qu’elle a acquise, ne doit pas dépasser l’excédent du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société de personnes, au moment du règlement de la dette, sur la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.