484.8. Pour l’application de la présente sous-section et sous réserve de l’article 484.8.1, une personne saisit, à un moment quelconque, un bien, à l’égard d’une dette, lorsqu’elle acquiert ou réacquiert à ce moment la propriété à titre bénéficiaire du bien par suite du défaut d’une autre personne de lui payer la totalité ou une partie du montant déterminé de la dette.
1996, c. 39, a. 139; 2004, c. 8, a. 99.