484.4. Lorsqu’un montant est inclus, conformément à l’un des articles 37 et 111, dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans un montant calculé en vertu de l’un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l’article 484.2 en raison du délaissement, avant l’année, d’un bien par la personne, ce montant est réputé un remboursement d’un montant d’aide auquel l’article 484.3 s’applique, effectué par la personne immédiatement avant la fin de l’année.