47.15. Aux fins de la présente section, une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’un particulier désigne un régime ou arrangement, pourvu ou non d’un fonds, en vertu duquel une personne a, dans une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après la fin de l’année, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la création ou de l’existence de ce droit est de différer l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie à l’égard d’un montant qui représente un traitement ou salaire du particulier pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
Le droit visé au premier alinéa comprend un droit qui est assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s’il existe une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 65.