462.18. Aux fins des articles 462.19 et 462.20, l’expression «personne donnée», en ce qui concerne un particulier, signifie:a) une personne désignée à l’égard du particulier; ou
b) une société, autre qu’une société qui exploite une petite entreprise, dont une personne désignée à l’égard du particulier serait un actionnaire désigné, au sens de l’article 21.17, si l’article 21.18 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes a et d.