462.12. Lorsqu’un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une société et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la cession ou du prêt est de réduire le revenu du particulier et d’avantager, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, une personne qui est une personne désignée à l’égard du particulier, celui-ci est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition, avoir reçu à titre d’intérêt dans l’année un montant égal au montant déterminé en vertu de l’article 462.13, lorsque l’année d’imposition comprend une période postérieure au moment de la cession ou du prêt tout au long de laquelle:a) il réside au Canada;
b) la société n’est pas une société qui exploite une petite entreprise;
c) la personne est une personne désignée à l’égard du particulier et serait un actionnaire désigné de la société, au sens de l’article 21.17, si cet article se lisait en y remplaçant le passage «toute autre société liée à celle-ci» par «toute autre société, autre qu’une société qui exploite une petite entreprise, liée à celle-ci», et si l’article 21.18 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes a et d.