439.1. Malgré l’article 436, lorsqu’un bien d’un particulier décédé est réputé acquis par une personne en vertu de l’article 436 et que le produit de l’aliénation de ce bien pour le particulier déterminé en vertu de l’article 436 est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s’appliquent:a) pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3:i. le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;
ii. l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
b) lorsque le bien est un terrain, autre qu’un terrain auquel le paragraphe a s’applique, le coût du bien pour cette personne est réputé égal au produit de l’aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3.