42.13. Pour l’application du présent article et des articles 42.11 et 42.14, les règles suivantes s’appliquent:a) sous réserve du paragraphe b, une vente est attribuable à la période de paie au cours de laquelle est complétée l’exécution des obligations relatives à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
b) lorsque les fonds représentant le produit d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire d’un établissement visé ne sont pas reçus par l’exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe a à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire et que la remise du pourboire attribuable à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, au particulier à qui cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable, est différée après cette période de paie, cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l’exploitant de l’établissement visé;
c) un pourboire, à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire effectuée à un client, attribuable à un particulier, désigne l’excédent, sur le montant assumé par le particulier à titre de frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit relativement à la remise de ce pourboire, du pourboire déterminé par le client à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, y compris la partie de celui-ci qui doit être remise à un autre particulier en raison d’un régime de partage des pourboires en vigueur dans l’établissement visé;
d) sous réserve du paragraphe e, un pourboire à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle est complétée l’exécution des obligations relatives à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire;
e) lorsque les fonds représentant le produit d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire d’un établissement visé ne sont pas reçus par l’exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe d à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire et que la remise du pourboire attribuable à cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, au particulier à qui cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire est attribuable, est différée après cette période de paie, ce pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l’exploitant de l’établissement visé;
f) un particulier qui reçoit ou bénéficie de pourboires dans l’exercice de ses fonctions pour un établissement visé, autre qu’un particulier visé au premier alinéa de l’article 42.12, doit, sauf lorsqu’il exerce des fonctions prévues au deuxième alinéa de cet article 42.12, déclarer par écrit à son employeur, à l’égard d’une période de paie, tout pourboire à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire qui est attribuable au particulier et à cette période de paie.