421.1. Pour l’application de la présente partie, à l’exception des articles 348 à 350 et 752.0.11 à 752.0.13.3 et des sections II.11.1, II.12, II.12.1 et II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont elle a joui, est réputé égal à 50 % du moindre des montants suivants :a) le montant payé ou à payer à cet égard ;
b) le montant qui, à cet égard, serait raisonnable dans les circonstances.