419.4. Lorsque le contribuable visé dans l’article 419.1 ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il doit inclure, dans le calcul du montant visé dans le paragraphe g de l’article 330 pour une année d’imposition, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur dans l’année à l’égard du paiement, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant dans le calcul du prix de base rajusté pour lui d’actions de la société en vertu du paragraphe h de l’article 257 à l’égard du paiement.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.