418.36.Lorsque, dans une année d’imposition donnée et avant le 6 juin 1987, une personne aliène un bien minier canadien ou un bien minier étranger dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’un des articles 418.16 à 418.21 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), aucune déduction, à l’égard de frais engagés avant l’aliénation du bien, ne peut être effectuée par cette personne en vertu de la présente section, des sections I, I.1 ou III à IV.1 ou des articles 362 à 394, 419 à 419.4 ou 419.6 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ultérieure à l’année d’imposition donnée.