418.32. Lorsque, après le 5 juin 1987, un propriétaire initial de biens miniers étrangers aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d’une société donnée dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 418.17, les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait ainsi aliéné les biens sont réputés, après l’aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins de déterminer le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 418.17 par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l’un des biens.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.