418.25. Lorsqu’une société acquiert un bien minier canadien, que l’article 418.19 s’applique à l’égard de l’acquisition et que les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d’un propriétaire initial du bien, déterminés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 à l’égard de la société, comprennent des frais canadiens de mise en valeur engagés par le propriétaire initial, à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz, qui seraient, en l’absence du présent article, réputés, en vertu de l’article 399.3, être des frais canadiens d’exploration engagés à l’égard du puits par le propriétaire initial, à un moment donné après l’acquisition du bien par la société et avant qu’elle ne l’ait aliéné, les règles suivantes s’appliquent:a) l’article 399.3 ne s’applique pas à l’égard des frais canadiens de mise en valeur engagés à l’égard du puits par le propriétaire initial;
b) il doit être déduit, à ce moment donné, des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, à l’égard de la société, aux fins du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19, un montant égal au moindre des montants suivants:i. le montant qui serait réputé, en vertu de l’article 399.3, être, à ce moment donné, des frais canadiens d’exploration engagés à l’égard du puits par le propriétaire initial, si cet article s’appliquait à l’égard de ces frais;
ii. le montant des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 à l’égard de la société immédiatement avant ce moment donné;
c) le montant qui doit être déduit en vertu du paragraphe b doit être ajouté, à ce moment donné, aux frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial, à l’égard de la société, aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.18.