400. Une société de mise en valeur, autre qu’une société qui ne serait pas une société de mise en valeur si le premier alinéa de l’article 363 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants:a) l’ensemble des montants suivants:i. l’excédent de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration à la fin de l’année sur le montant qu’elle désigne pour l’année, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 14.1 de l’article 66 de cette loi;
ii. l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de celle-ci pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe d réfère en dernier lieu;
b) l’excédent de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction, autre qu’une déduction prescrite, n’était permise en vertu du présent article et des articles 360 et 361, sur l’ensemble des montants qu’elle a déduits en vertu des articles 738 à 749 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.