392.1. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, déduire en vertu du paragraphe c de l’article 418.6 le montant qui, à un moment donné, devient à recevoir par lui d’une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l’égard des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz que le contribuable a engagés à l’égard de la totalité ou d’une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, l’inclure à ce moment en vertu du paragraphe a de l’article 418.2.