375. Les articles 329 à 333, 357, 358, 368, 371, 374, 395 à 418.12 et 418.16 à 418.36 ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable, autre qu’une société de mise en valeur, si l’entreprise de ce contribuable comprend le commerce de droits, permis ou privilèges d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à d’autres hydrocarbures connexes.
1972, c. 23, a. 342; 1975, c. 22, a. 79; 1982, c. 5, a. 85; 1993, c. 16, a. 154; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71.