359.2. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens d’exploration, autres que des frais réputés des frais canadiens d’exploration de la société en vertu du premier alinéa de l’article 399.3, celle-ci peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:a) le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés à l’un des paragraphes b à b.2;
b) ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
b.1) ceux de ces frais déterminés dont chacun représente le coût ou le coût d’utilisation de données sismiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:i. les données ont été acquises, autrement qu’en raison de l’exécution de travaux dont elles sont le résultat, par une autre personne avant que le coût soit engagé;
ii. un droit d’utilisation de ces données a été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé;
iii. les travaux desquels découle la totalité ou la quasi-totalité de ces données ont été exécutés plus d’un an avant que le coût soit engagé;
b.2) si l’entente est conclue après le 31 mars 2023, ceux de ces frais déterminés qui ne sont visés à aucun des paragraphes b et b.1 et qui seraient des frais canadiens d’exploration si, à la fois:i. l’article 395 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c.2;
ii. la définition de l’expression «ressource minérale» prévue à l’article 1 se lisait comme suit:« «ressource minérale» signifie un gisement de charbon, de sable bitumineux ou de schiste bitumineux; »;
c) l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:a) l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu du présent article ou de l’un des articles 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou
b) l’excédent des frais cumulatifs canadiens d’exploration de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite.