359.12.1. Une société ou une société de personnes peut produire au ministre un document visé à l’un ou l’autre des articles 359.10 à 359.12.0.1 après le jour donné où il doit au plus tard être produit en vertu de cet article, si les conditions suivantes sont remplies:a) le document est produit soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour donné, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable d’en permettre la production;
b) la société ou la société de personnes, selon le cas, paie au ministre, au moment de la production de ce document, la pénalité prévue à l’article 359.12.2 qui s’y rapporte.
Le document produit conformément au premier alinéa est réputé, sauf aux fins du présent article et de l’article 359.12.2, avoir été produit au ministre le jour où il devait au plus tard être produit en vertu de l’un ou l’autre des articles 359.10 à 359.12.0.1, selon le cas.
1990, c. 59, a. 158; 1993, c. 16, a. 150; 1997, c. 3, a .71.