350.5. Un contribuable qui, un jour donné, habite dans plus d’une région donnée visée à l’article 350.2, est réputé, pour l’application de cet article, n’habiter que dans une seule de ces régions ce même jour.
2003, c. 9, a. 27; 2023, c. 22023, c. 2, a. 1311.