c) le sous-paragraphe vi de ce paragraphe e se lisait comme suit:«vi. l’excédent de l’ensemble des montants, y compris, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, le montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668, inclus en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, sur:
1° lorsque l’année commence après le 19 mars 2007 et que le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 est égal à zéro, un montant égal à zéro;
2° lorsque le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2°, des sous-paragraphes 2.1° et 2.2° et des paragraphes c à c.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est supérieur à zéro et égal au montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant égal à ce montant maximal, le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu du présent titre;
2.1° lorsque les sous-paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas et que le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $» est égal à zéro, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
2.2° lorsque le sous-paragraphe 2° ne s’applique pas, que le montant maximal que le particulier pourrait, si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe 2.2° et du paragraphe c.2 de la définition de l’expression «frais de placement additionnels» prévue à l’article 336.5, déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année à l’égard de biens aliénés avant le 19 mars 2007 est supérieur à zéro et égal au montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «500 000 $» par «250 000 $», et que le particulier déduit en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année un montant au moins égal à ce montant maximal, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668 et si, pour l’application du sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, l’on ne tenait pas compte des biens agricoles admissibles, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise et des biens de pêche admissibles aliénés avant le 19 mars 2007;
3° dans les autres cas, le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b si l’on tenait compte, malgré l’exception prévue à l’article 668 à l’égard du présent titre, du montant résultant d’une attribution faite par une fiducie en vertu de cet article 668.».