336.12. Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b de l’article 752.0.7.4, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un cédant et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition:a) le montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard du cédant pour l’année est réputé égal au résultat obtenu en retranchant, de ce montant déterminé par ailleurs, tout montant qui est, à son égard, un montant de revenu de retraite fractionné pour cette année;
b) le montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard du cessionnaire pour l’année est réputé égal au résultat obtenu en ajoutant, à ce montant déterminé par ailleurs, tout montant qui est, à son égard, un montant de revenu de retraite fractionné pour cette année.