336.11. Un contribuable qui est un cédant pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, tout montant qui est, à son égard, un montant de revenu de retraite fractionné pour l’année.
Toutefois, un contribuable qui décède dans une année d’imposition ne peut déduire un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du premier alinéa que dans sa déclaration fiscale qui doit être produite pour l’année en vertu de la présente partie, autrement qu’en raison d’un choix fait par son représentant légal conformément au deuxième alinéa de l’article 429 ou à l’un des articles 681 et 1003.