336.0.8. Pour l’application des articles 336.0.2 et 336.0.3, lorsqu’une ordonnance ou une entente, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou pour le bénéfice de cette personne, celui d’un enfant sous sa garde ou à la fois pour le bénéfice de cette personne et celui d’un tel enfant, qu’une prestation est versée par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) en raison du fait que le contribuable omet de verser la totalité ou une partie du montant qu’il doit payer, et qu’au cours d’une année d’imposition le contribuable rembourse au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale la totalité ou une partie de la prestation ainsi versée par ce dernier, le montant ainsi remboursé est réputé avoir été à payer dans cette année en vertu de l’ordonnance ou de l’entente et avoir été payé dans cette année à cette personne et reçu par elle.
1998, c. 16, a. 116; 2000, c. 39, a. 22; 2001, c. 44, a. 30.