333.14.Lorsque l’un des articles 333.8 à 333.10 s’applique à l’égard d’une clause restrictive accordée par un contribuable:
a) le montant visé au paragraphe f de l’article 333.8 doit être ajouté dans le calcul du montant reçu ou à recevoir par les vendeurs en contrepartie de l’aliénation de l’intérêt visé au paragraphe b de cet article 333.8;
b) le montant qui pourrait raisonnablement être considéré comme la contrepartie visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de l’article 333.9 doit être ajouté dans le calcul:
i. soit du montant qui est à inclure dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise que le vendeur exploite par l’entremise d’un établissement au Canada;
ii. soit du montant qui est à inclure dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise que la société admissible exploite par l’entremise d’un établissement au Canada;
c) le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant partiellement la contrepartie d’une clause restrictive reçue ou à recevoir à laquelle l’article 333.10 s’applique doit être ajouté dans le calcul de la contrepartie qui:
i. lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 333.10 s’applique, est reçue ou à recevoir par le vendeur et provient de l’aliénation du bien;
ii. lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 333.10 s’applique, est reçue ou à recevoir par chaque contribuable qui aliène des actions de la société cible dans la mesure où une contrepartie est reçue ou à recevoir par chacun de ces contribuables.