306.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une société aliène un bien en faveur d’une autre société dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’alinéa l du paragraphe 1 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le coût pour la société d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions de l’autre société qu’elle a reçue en contrepartie du bien est réputé égal au moindre du coût de l’action pour la société déterminé par ailleurs immédiatement après l’aliénation et du montant par lequel le capital versé relatif à cette catégorie augmente en raison de l’émission de cette action.
1982, c. 5, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 107.