304. Lorsqu’après 1971, un actionnaire reçoit un bien d’une société à titre de dividende payable en nature autre qu’un dividende en action, à l’égard d’une action qu’il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, il est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment; dans ce cas, la société est réputée au même moment avoir aliéné ce bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande.
1972, c. 23, a. 280; 1997, c. 3, a. 71.