279.1. Lors du calcul de la provision qu’un contribuable peut déduire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 dans le calcul de son gain provenant de l’aliénation d’un ancien bien de celui-ci, le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article doit se lire en y remplaçant la fraction «1/5» et le mot «quatre» par, respectivement, la fraction «1/10» et le mot «neuf», si l’ancien bien est un bien immeuble auquel, en raison de l’article 459, les règles prévues aux articles 460 à 462 se sont appliquées au contribuable et à son enfant à l’égard de son aliénation.
1984, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 51; 2007, c. 12, a. 46; 2009, c. 5, a. 96; 2010, c. 5, a. 31.