278.1. Pour l’application de l’article 278, lorsqu’un contribuable acquiert une immobilisation de remplacement d’un ancien bien après l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année visée à cet article 278 ou après l’expiration de la première année d’imposition suivant la fin de cette année, selon le cas, et que le ministre est d’avis que le contribuable n’a pu acquérir le bien de remplacement avant l’expiration de ce délai en raison de la nature particulière de l’ancien bien, le contribuable est réputé avoir acquis l’immobilisation de remplacement avant l’expiration de ce délai.