275.1. Pour l’application des articles 274 et 274.0.1, un bien donné désigné par une fiducie en vertu du deuxième alinéa de l’article 274.0.1 pour une année d’imposition est réputé être un bien désigné par chaque bénéficiaire désigné de la fiducie pour l’année civile se terminant dans l’année.
1986, c. 19, a. 50; 1994, c. 22, a. 132.