232.1. Une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise provient de l’aliénation, après le 31 décembre 1977, d’un bien qui est une action du capital-actions d’une société qui exploite une petite entreprise ou qui est une créance due par une telle société ou par une société donnée décrite au troisième alinéa, autre qu’une créance dont l’aliénation est faite par une société et qui est due à cette dernière par une société avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Toutefois, l’aliénation d’un bien ne peut donner lieu à une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise que si l’article 299 s’applique à cette aliénation ou si l’aliénation du bien est faite par un contribuable en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.
La société donnée à laquelle réfère le premier alinéa est une société privée sous contrôle canadien qui est:a) soit un failli qui était une société qui exploite une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois;
b) soit une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11) qui, au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard en vertu de cette loi, était insolvable, au sens de cette loi, et était une société qui exploite une petite entreprise.
1979, c. 18, a. 16; 1982, c. 5, a. 54; 1987, c. 67, a. 55; 1993, c. 16, a. 108; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 23.