225.3. Pour l’application de la présente section, une dépense est réputée avoir été faite par un contribuable au Canada si elle est faite, à la fois :a) par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada ;
b) pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental soit dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans (Lois du Canada, 1996, chapitre 31), soit dans l’espace aérien au-dessus de cette zone, soit dans les fonds marins ou leur sous-sol au-dessous de cette zone.