21.42. Une association québécoise de sport amateur enregistrée désigne une association québécoise de sport amateur qui est enregistrée à ce titre auprès du ministre et dont l’enregistrement est en vigueur.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut, lorsqu’une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, enregistrer un organisme à titre d’association québécoise de sport amateur s’il est d’avis que l’organisme remplit les conditions suivantes :a) il est constitué en vertu d’une loi du Québec ou du Canada ;
b) son centre de contrôle et de gestion est situé au Québec ;
c) il est une personne exonérée d’impôt visée à l’article 996 ;
d) son but premier et sa mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Québec à l’échelle québécoise.