217.7. Pour l’application de la section VIII.2, lorsqu’un particulier exploite une entreprise, à la fin de l’année 1995, à titre de membre d’une société de personnes, qu’aucun exercice financier de l’entreprise ne s’est terminé à la fin de l’année 1994, qu’un montant est, en vertu de l’article 217.3, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition 1995 à l’égard de l’entreprise et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, le revenu au 31 décembre 1995 du particulier à l’égard de l’entreprise est réputé égal au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de cet article 217.3 si, à la fois:a) le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:« a) la lettre A représente le revenu du particulier provenant de l’entreprise pour l’exercice financier donné, déterminé en appliquant au calcul de ce revenu les règles prévues aux paragraphes a à d de l’article 217.11; »;
b) le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 217.3 se lisait ainsi:« ii. l’ensemble des montants maximums déductibles en vertu de ce titre VI.5 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice financier donné; »;
c) le particulier était, pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa de cet article 217.3, réputé avoir exploité l’entreprise les jours où la société professionnelle visée au deuxième alinéa l’a exploitée.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:a) l’entreprise était exploitée par une société professionnelle à titre de membre de la société de personnes à la fin de l’année 1994;
b) la société professionnelle a transféré au particulier, avant la fin de l’année 1995, son intérêt dans la société de personnes;
c) le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle;
d) le particulier était un actionnaire désigné de la société professionnelle immédiatement avant le transfert;
e) aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice financier de celle-ci qui se termine après la fin de l’année 1995 ne revient à la société professionnelle.