209.3. Le dépositaire d’un régime de prestations aux employés doit allouer annuellement aux personnes qui ont versé des cotisations à ce régime à l’égard de leurs employés ou anciens employés, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des paiements effectués à même le régime ou en vertu du régime à leurs employés ou anciens employés ou pour leur profit, autres que la partie de ces paiements qu’un contribuable n’est pas tenu, en vertu de l’article 47.2, d’inclure dans le calcul de son revenu et qui constitue un remboursement des montants payés par ce contribuable ou par un employé décédé dont ce contribuable est un légataire particulier ou un représentant légal, et de tous les paiements effectués dans l’année, à même le régime ou en vertu du régime, aux légataires particuliers ou aux représentants légaux de leurs employés ou anciens employés, sur le revenu du régime pour l’année.
1982, c. 5, a. 51; 1984, c. 15, a. 49; 1991, c. 25, a. 176; 2000, c. 5, a. 52.