176.6. Un contribuable peut déduire le moindre des montants suivants se rapportant à une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente ou une police avec rente-assurance à effet de levier:a) la prime à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la police d’assurance sur la vie lorsque, à la fois:i. un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un prêt consenti par cette institution;
ii. l’intérêt à payer à l’égard du prêt est ou serait, en l’absence des articles 135.4, 164, 180 à 182 et 194 à 197, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
iii. la cession visée au sous-paragraphe i est exigée par l’institution financière véritable à titre de garantie sur le prêt;
b) le coût net de l’assurance pure pour l’année, à l’exclusion d’une période qui commence après le 31 décembre 2013 pendant laquelle la police est une police d’assurance à effet de levier, déterminé conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt dans la police visée au sous-paragraphe i du paragraphe a;
c) la partie du moindre des montants déterminés conformément aux paragraphes a et b à l’égard de la police que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant que le contribuable doit, de temps à autre au cours de l’année, à l’institution financière véritable en vertu du prêt.