175.10. Pour l’application des articles 175.7 à 175.9, le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
2000, c. 5, a. 46; 2005, c. 1, a. 69.