I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
157.2.0.1. Aux fins du paragraphe n de l’article 157, lorsque l’année y visée compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut réclamer en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe ne peut excéder le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le montant maximal que le contribuable peut autrement réclamer en déduction pour l’année en vertu de ce paragraphe n par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365;
b)  le montant des débours ou des dépenses décrits à ce paragraphe n qui sont faits ou engagées par le contribuable dans l’année et que celui-ci n’a pas autrement déduits dans le calcul de son revenu pour l’année.
1993, c. 16, a. 83; 1998, c. 16, a. 96.