I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
157.15. Malgré les articles 128 et 133, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer à un régime d’assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une entreprise, de l’ensemble des montants dont chacun représente le total d’une cotisation relative à un travail exécuté dans le cadre de cette entreprise et payable pour une période de l’année par le contribuable, autrement qu’en raison de la charge ou de l’emploi, actuel, antérieur ou projeté, d’une autre personne, à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1, et de la taxe, au sens du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.1, s’y rapportant.
1995, c. 63, a. 31; 1998, c. 16, a. 98.