157.14. Lorsque, en raison de l’article 135.4, un montant ne pourrait être déduit, en l’absence du présent article, par un contribuable à l’égard d’un débours ou d’une dépense relatif à un édifice ou à une partie d’un édifice, et que ce débours ou cette dépense pourrait, en l’absence de cet article 135.4 et du présent article, être admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard d’un tel débours ou d’une telle dépense, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun représente un tel débours ou une telle dépense;
b) le revenu du contribuable pour l’année provenant de la location de l’édifice ou de la partie de l’édifice, calculé sans tenir compte de l’article 157.13 et du présent article.