157.10. Lorsqu’un contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe a de l’article 87, un montant relatif à un engagement visé à l’un des sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe, et que, en contrepartie de l’acceptation par une autre personne d’assumer les obligations du contribuable relativement à cet engagement, celui-ci paie, dans une année d’imposition donnée, un montant raisonnable à cette autre personne, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et l’autre personne font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 24 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cet engagement:a) le contribuable peut déduire le paiement dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;
b) aucun montant ne peut, à l’égard de l’engagement, être déduit par le contribuable en vertu de l’un des articles 150 et 150.1 dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour une année d’imposition subséquente;
c) lorsque le montant est reçu par l’autre personne dans l’exploitation d’une entreprise, il est réputé un montant décrit à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 87.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 24 de l’article 20 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1986, c. 19, a. 29; 1994, c. 22, a. 107; 2009, c. 5, a. 61.