156.14. Sous réserve de l’article 156.15, une société manufacturière pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’année, un montant égal à celui obtenu en multipliant son revenu brut pour l’année par le taux de déduction additionnelle qui lui est applicable pour l’année.
Toutefois, le montant de la déduction à laquelle a droit cette société manufacturière en vertu du premier alinéa ne peut excéder:a) 100 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 2%;
b) 250 000 $, lorsque le taux de déduction additionnelle qui, en l’absence de l’article 156.13, lui aurait été applicable pour l’année est de 4%.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition de la société manufacturière est inférieur à 365, le montant de 100 000 $ ou de 250 000 $, selon le cas, doit être remplacé par la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, le nombre de jours de l’année.