135.3.3.Un contribuable qui, en vertu de l’article 350.49 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), doit produire une déclaration de renseignements à l’égard d’une fourniture visée à cet article, ne peut déduire ni autrement prendre en considération, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il doit déclarer dans cette déclaration de renseignements, s’il n’a pas produit cette déclaration de renseignements conformément à cet article 350.49 ou si, dans cette déclaration de renseignements, il n’a pas déclaré ce montant ou n’a pas fourni l’un des autres renseignements exigés à l’égard de ce montant.