133.8. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qui correspond à une réduction, dans l’année, de la valeur d’un bien si, à la fois:a) la méthode utilisée par le contribuable pour évaluer le bien à la fin de l’année aux fins du calcul du bénéfice du contribuable provenant d’une entreprise ou de biens consiste à l’évaluer au moindre de son coût d’acquisition pour lui et de sa juste valeur marchande à la fin de l’année;
b) le bien est visé à l’article 83.0.7;
c) le bien n’est pas aliéné par le contribuable au cours de l’année.