127.3.3. Pour l’application du paragraphe b de l’article 127.8, à l’égard d’une société résidant au Canada et aux fins de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes visées au sous-paragraphe i de ce paragraphe b sont liées entre elles, un droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister à ce moment lorsque, dans l’éventualité où le droit était exercé immédiatement avant ce moment, à la fois :a) toutes ces personnes seraient, à ce moment, des filiales étrangères contrôlées de la société qui réside au Canada ;
b) l’article 127.6 ne s’appliquerait pas, en raison de l’article 127.13, à la société, à l’égard du montant qui, en l’absence du présent article, aurait été réputé être dû à ce moment à la société par la personne, visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe b de l’article 127.8, qui ne réside pas au Canada.