a) soit découle d’un prêt ou d’une avance d’argent consenti à la filiale que celle-ci a utilisé, tout au long de la période qui a commencé lorsque le prêt ou l’avance a été consenti et qui s’est terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où le montant a été remboursé, en vue, selon le cas:i. de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la filiale ou un revenu qui a été inclus, en vertu du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la filiale;
ii. de faire un prêt ou une avance à une autre filiale étrangère contrôlée de la société lorsque, si un intérêt est devenu à payer sur le prêt ou l’avance à un moment quelconque au cours de la période et si la filiale devait inclure cet intérêt dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, cet intérêt n’avait pas à être inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens de la filiale, au sens de l’article 579, pour cette année;