1186.10. Le ministre remet au Fonds Jeunesse Québec, institué en vertu de la Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec (chapitre F-4.001), les contributions visées à l’article 1186.7.
Toutefois, les contributions visées à l’article 1186.7 payées par une société à compter de la date à laquelle la Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec cesse d’avoir effet sont versées au fonds consolidé du revenu.