1186.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«impôt de la partie I» d’une personne pour une année d’imposition désigne l’impôt que la personne aurait à payer pour l’année en vertu de la partie I si l’on ne tenait pas compte des articles 1183 et 1184;
«institution financière» désigne une société visée au paragraphe a de l’article 1132;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I;
«période de référence», applicable à l’égard d’une personne, désigne la période s’étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 lorsque la personne est un particulier, et du 27 novembre 1996 au 26 novembre 1999 lorsqu’elle est une société;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1.
1997, c. 14, a. 289; 2000, c. 39, a. 262; 2007, c. 12, a. 304.