1175.21.3. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un certificat visé au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1137.5 est révoqué et que, de ce fait, une société doit payer un impôt en vertu de l’article 1175.21.0.1, le ministre peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, établir à compter de ce moment une cotisation pour l’année à l’égard de cette société, relativement à cet impôt.
Pour l’application de l’article 1037 à l’égard de cet impôt, la date d’échéance du solde qui est applicable à la société pour cette année d’imposition est réputée correspondre à la date de l’envoi de l’avis de cotisation, sauf si cette dernière y est postérieure.
Malgré l’article 1175.22, les articles 1000 à 1000.3 et 1002 à 1004 ne s’appliquent pas relativement à un impôt pouvant faire l’objet d’une cotisation en vertu du premier alinéa.