1159.1.0.0.2. Pour l’application de la définition de l’expression «montant maximal assujetti» prévue à l’article 1159.1, le montant maximal assujetti d’une personne pour une année d’imposition qui compte moins de 365 jours, autre que son année d’imposition qui comprend le 1er avril 2018, est égal à la proportion de son montant maximal assujetti pour l’année déterminé par ailleurs que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux fins de déterminer le montant maximal assujetti d’une société de fiducie indépendante, d’une société de prêts indépendante ou d’une société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières pour son année d’imposition qui se termine après le 31 mars 2020 et qui comprend cette date.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4561; 2021, c. 142021, c. 14, a. 19411; 2021, c. 362021, c. 36, a. 1571.