1141.11.Une société qui est visée à l’un des articles 1141, 1141.1 et 1141.2.2 peut déduire de son capital versé autrement déterminé pour une année d’imposition en vertu du présent titre le montant prévu à son égard pour l’année à l’article 57 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3).